DICTATURE OU DEMOCRATIE

" Sur le territoire Français "

Nous vivons des temps où il faut se rappeler les leçons de M.

Churchill et les paroles qu’il a prononcées en 1942 :

« N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais. Jamais, au grand jamais, n’abandonnez jamais en rien, si ce n’est pour l’honneur et le bon sens. Ne cédez jamais à la force. Ne cédez jamais à l’apparente puissance écrasante de l’ennemi. »

S.O.S.

 

Aux différentes autorités qui en ont connaissance.

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Article 434-1 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

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J'ai été déporté à la prison de Seysses pour mes idées de droit.

Non pas pour me tuer physiquement " et encore que "?

Mais pour me tuer moralement !!! " Avec certitude, procédure plus lente et plus cruelle "

Me faire taire de ce que je dénonce publiquement " Soit un crime organisé en 2006 "

Touchant à ma dignité à mes droits de défense, ne pouvant plus agir en justice et pour que les affaires ne soient pas jugées avec équitté.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) a maintenu vendredi :

Que le magistrat ayant comparé les méthodes de certains policiers à la "Gestapo" n'était pas passible de sanctions.

Le magistrat visé est Jean-Dominique Le Milon, vice-procureur à Bobigny, novembre 2010.

" Journal l'express du 23 décembre 2012 "

Monsieur LABORIE André confirme les mêmes agissements qu'il a subi à plusieurs reprises à la demande du Procureur de la République de Toulouse et dénoncés sur le fondement de l'article 434-1 du code pénal par la voie de presse " site internet" en mars 2011.

Encore plus horrible, les faits étant prescrits il s'est trouvé en détention arbitraire pendant 3 mois du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011." trois policiers en civil ont frappé à sa porte à 7 heures 30 du matin".

Qu'à sa sortie, il a revendiqué sa détention arbitraire, il a demandé les pièces de la procédure, il a demandé le jugement qui ne lui a jamais été communiqué et encore à ce jours aprés plusieurs demandes:

Monsieur LABORIE André il s'est à nouveau trouvé encore une fois poursuivi avec les mêmes méthodes employées par les policiers sous les ordres du Procureur de la République de Toulouse.

Alors comme le dit si bien Monsieur Jean-Dominique Le Milon, vice-procureur à Bobigny ????

Les officiers de police juidiciaire ont comme autorités de poursuites, le Procureur de la République et sous l'autorité du Ministre de la justice.

Faits reprochés à Monsieur LABORIE André alors qu'il est victime de la prétendue victime ?

Plainte à Monsieur MERCIER Ministre de la justice le 4 décembre 2011.

Plainte à Monsieur MERCIER Ministre de la justice le 6 décembre 2011.

Plainte à Monsieur MERCIER Ministre de la justice le 7 décembre 2011.

Plainte le 7 décembre 2011 CNDS.

Nouvelles poursuites alors que Monsieur LABORIE André revendique les faits qu'il vient de subir.

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FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES INTELECTUELLES CONTRE LA JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2011

Les différents faux de la juridiction toulousaine.

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SOIT DETENTION ARBITRAIRE PREMEDITEE

A L'ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.

"L'élément moral de l'infraction contre les auteurs ne peut être contesté, il est établi ".

 

En date du 15 septembre 2011 et pour une durée de trois mois

 

Initiée par complot de :

 

Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

Trois subordonnés  " officiers de police judicaire" saisis directement par Monsieur VALET Michel Procureur de la République, la prétendue victime.

 

Affaire suivie par Madame COQUIZART substitut de Monsieur VALET Michel.

 

Sous la haute hiérarchie toulousaine en son Procureur Général Monsieur DAVOST Patrice.

 

Sous une procédure judiciaire artificielle auto-forgée pour couvrir le crime organisé.

 

Tribunal saisi en comparution immédiate représenté par son président Monsieur LEMOINE Serge.

 

Monsieur LABORIE André défendu par un avocat d’office Maître LASPALLES Sylvain nommé par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. Complice de détention arbitraire et pour ne pas avoir soulevé la nullité de la procédure.

*

Complicité de l'ordre des avocats de Toulouse défendant les intérêts de certains magistrats poursuivis par Monsieur LABORIE André, l'ordre des avocats, en complicité de certains magistrats et pour couvrir certains avocats impliqués dans différentes procédures criminelles, usant de faux et usage de faux de magistrats pour avoir fait incarcérer Monsieur LABORIE du 14 février 2006 jusqu'au 14 septembre 2007, " exercice à la profession d'avocat et autres" le privant de tous ses droits de défense pour participer au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, à leur expulsion irrégulière à sa sortie de prison, vol de tous leurs meubles et objets pour les destabiliser dans leurs droits de défense et autres, par faux et usage de faux en écritures publiques et privés. ( Plainte doyen des juges de Paris ) et dans le seul but encore à ce jour de faire obstacle à leurs poursuites devant le tribunal correctionnel par citation par voie d'action reprises ci dessous.

*

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

 

 

 

 

Sur la complicité

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal :

·        Art. 121-7   Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
  Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

LA PROCEDURE SYNTHETISEE.

*

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription"

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à mes droits de défense et autres ci dessous.

Pour arriver à mon incarcération et à une perquisition, pour me soustraire mon ordinateur et mes archives et m'enlever tous mes moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

J’ai été poursuivi à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 14 septembre 2011 sur des faits d’outrage à sa personne, faisant suite à la mise en ligne sur mon site internet rendu public «  lamafiajudiciaire.org » une photo montage reprenant la tête de Monsieur VALET Michel sur un buste de nazi. ( comme l'indique le procés verbal de comparution immédiate).

 

Image mise en ligne pour faire valoir un mécontentement de sa personne, d’une autorité excessive à ce refuser à faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE. (Dernier courrier avant représailles en date du 24 août 2011.). " Mécontentement légitime".

 

Qu’une pression permanente est effectuée sur Monsieur LABORIE André par Monsieur VALET Michel depuis qu’il est en ses fonctions dans le seul but de faire obstacles aux différents dossiers en cours diligentés par Monsieur LABORIE et avec la complicité de nombreux magistrats qui ont participé à un crime organisé : «  ci-joint plainte au doyen des juges de Paris ».

 

Agissements de Monsieur VALET Michel et autres pour étouffer les affaires.

 

Que Monsieur VALET Michel s’est considéré victime pour agir directement à l’encontre de Monsieur LABORIE avec toute partialité devant la juridiction Toulousaine.

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

• Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Que si délit existe : En matière de délit de presse sur internet par la diffusion, est applicable la loi du 29 juillet 1881 en son article 65. « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

Art. 434-25 du code pénal Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé par Monsieur VALET Michel,  a été mis sur le site «  http://www.lamafiajudiciaire.org » soit  le 19 mars 2011. «  Ci-joint procès verbal de comparution immédiate ».

 

Que les poursuites étaient forcloses.

 

Qu’en matière de délit de presse, la comparution immédiate est interdite soit l’article 397-6 du code de procédure pénale.

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

 

Qu’il ne peut exister de mise en détention sauf les cas suivants :

 

 

 

QUESTIONS.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrand délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur. «  l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».

 

GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH

 

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son  article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci dessus indiquant « la prescription de trois mois ».

 

Comment se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela pour une bonne administration de la justice.

 

Comment se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces texte de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait d’instruire. par différents arrêts rendus.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE andré à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant être produit dans les délais d’appel «  dans les dix jours » n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 " sortie de prison" pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions prises.

***

Comment se fait-il que le tribunal en absence de délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85", en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de Monsieur LABORIE André en prison.

***

Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense
***Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

***

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois aprés la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel : " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

 

Faits réprimés :

 

·        Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

·        Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

·        Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·        Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

·        Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·        Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Comment le tribunal dans une telle configuration juridique, en violation de tous les textes de droit s’est permis de se refuser de restituer le disque dur considéré de vol, pris sous la contrainte de répression lors de la perquisition, alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit. «  Les faits poursuivis étant prescrits en date du 14 septembre 2011 selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Qu’en plus des différents préjudices subis de cette détention arbitraire dont la flagrance ne peut qu’être reconnue et poursuivie contre ses auteurs.

 

Les préjudices causés, avec une intention délibérée à me causer préjudices dans mes droits de défense, ne pouvant assurer ma défense aux audiences suivantes devant le T.G.I et devant la cour d’appel de Toulouse en ses audiences :

 

 

 

 

Aprés renseignement au greffe du T.G.I de Toulouse le 1 décembre 2011; La détention arbitraire était bien préméditée pour faire obstacle au procés contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, malgré le renvoi par la cour de cassation à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse. "Monsieur LABORIE André empêché par la détention arbitraire, sans moyen de défense, sans dossier avec le refus systématique de l'aide juridictionnelle pour faire obstacle à un avocat; aprés ma demande de renvoi en lettre recommandée à une audience ultérieure, le tribunal a juger l'affaire en ordonnant purement et simplement l'annulation de la procédure.

Un appel sera formé sur l'action publique et sur l'action civile dés que possible.

Une opposition a été effectuée le 16 décembre 2011.

Le jugement est en attente de notification " soit annulation de la procédure " alors que la cour de cassation a renvoyé pour que l'affaire soit jugée !!!

Rappelant que l'appel sur l'action publique appartient à la partie qui l'a mise en mouvement, en l'espèce à Monseiur LABORIE André et non au Procureur de la République qui n'est pas joint à la procédure sur le fondement de l'article 392-1 du cpp.

Que ces voies de faits justifient encore une fois l'entrave à l'accés à un tribunal "violation des articles: 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH"

               - Citation CARASSOU et autres. " idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"

               - Citation BORREL Elisabeth. "idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"

*

Les préjudices suite au vol du disque dur sous la contrainte des trois policiers judiciaires, ces derniers mandatés directement par la soit disant victime Monsieur VALET Michel Procureur de la République lors de la perquisition et alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit à poursuivre en date du 14 septembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Et avec intention délibérée de faire obstacle aux différentes procédures engagées citations par voie d’action pour son audience du 15 décembre 2011 à 14 heures à l’encontre de :

 

·        La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.

 

·        Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.

 

·        Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN

 

Préjudices au vu du non restitution de ce disque dur :

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.

 

·        Monsieur LABORIE  André est  privé de toutes ses photos de familles.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités.

 

 

Dans l’attente de représailles juridiques contres les auteurs sur une juridiction autre que celle de Toulouse et pour une bonne administration de la justice.

 

Dans cette attente retrouver ci-joint " les procédures" les agissements de Monsieur VALET Michel Procureur de la République, se refusant de faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pièces justifiant ma détention arbitraire par de faux documents fondés sur l’altération de la vérité dont son instigateur à la détention arbitraire est Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en complicité des personnes physiques et morales ci dessus.

 

 

 

Sous toutes réserves dont acte : Monsieur LABORIE André.

*

LES PROCEDURES JUDICIAIRES MISES EN PLACE CONTRE LES AUTEURS DE LA DETENTION ARBITRAIRE.

Plainte Ministre de la justice.

Saisine de Monsieur SARKOZY Président de la République. " Réponse du 8 décembre 2011"

Plainte au C.S.M.

Situation permettant de mieux comprendre les raisons de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans une condamnation définitive. ( Dont Plainte)

Diffusion large à toutes les autorités et Médias

Citation correctionnelle par voie d'action : contre pouvoir du procureur de la république.

Contre les auteurs et complices, ci dessus !!

Sur une autre juridiction que celle du ressort de la cour d'appel de Toulouse.

Toutes les associations pourront se constituer partie civile.

Profitez de cette grande occasion de mettre les coupables au pied du mur à se défendre.

*

Le 6 décembre 2011

Demande du dossier, du jugement du 15 septembre 2011 en faisant valoir d'une détention arbitraire établie.

Le 8 décembre 2011

Pour avoir demandé les pièces de la procédure, mon disque dur, le jugement du 15 septembre 2011 et faisant valoir dans ce courrier une détention arbitraire réelle.

J'ai fait l'objet d'une garde à vue de 24 heures et renvoyé devant le tribunal en comparution immédiate en date du 9 décembre 2011,

L'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2012 à 14 heures.

 

Je suis sortie libre grace à Maître CAVAIGNAC Jean Yves avocat à Toulouse commis d'office, Trés bon avocat qui s'est retourné contre les agissements du parquet.

 

Le 13 décembre 2011.

Demande de pièces des deux procédures.

Toujours non produites le 4 janvier 2012.

Conclusions de renvoi pour le 13 janvier 2012 à 14 heures.

Audience renvoyée au 7 février 2012.

Conclusions de nullité pour l'audience du 7 février 2012 à 14 heures.

Demande de dépaysement pour l'audience du 7 février 2012 à 14 heures. "

" Jugement rendu à l'audience du 7 février 2012. " " appel "

Arrêt du 7 mai 2013. " en violation de l'article 6-1 de la CEDH "

Opposition à l'arrêt du 7 mai 2013.

Conclusions pour l'audience du 13 novembre 2013 " Preuve de dépôt "

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RAPPEL SUR LA GARDE A VUE

Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions de la
loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
NOR : JUSD1113979C
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