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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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« N’abandonnez jamais. N’abandonnez jamais. Jamais, au grand jamais, n’abandonnez jamais en rien, si ce n’est pour l’honneur et le bon sens. Ne cédez jamais à la force. Ne cédez jamais à l’apparente puissance écrasante de l’ennemi. »
S.O.S.
Aux
différentes autorités qui en ont connaissance.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3
(V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime
dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou
dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
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J'ai été déporté
à la prison de Seysses pour mes idées de droit.
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SOIT DETENTION ARBITRAIRE PREMEDITEE
A L'ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.
En
date du 15 septembre 2011 et pour une durée de trois mois
Initiée par complot de :
Monsieur VALET Michel Procureur de la
République de Toulouse.
Trois subordonnés " officiers de police judicaire" saisis
directement par Monsieur VALET Michel Procureur
de la République, la prétendue victime.
Affaire suivie par Madame COQUIZART
substitut de Monsieur VALET Michel.
Sous la haute hiérarchie toulousaine
en son Procureur Général Monsieur DAVOST Patrice.
Sous une procédure judiciaire artificielle
auto-forgée pour couvrir le crime organisé.
Tribunal saisi en comparution immédiate représenté par son
président Monsieur
LEMOINE Serge.
Monsieur LABORIE André défendu par un avocat d’office Maître LASPALLES Sylvain nommé par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. Complice de détention arbitraire et pour ne pas avoir soulevé la nullité de la procédure.
Ces
faits sont réprimés par les articles suivants :
Sur
la complicité
·
Est complice d'un crime ou d'un délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation.
·
Est également complice la personne qui
par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal :
·
Art. 121-7 Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,
en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui
par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué
à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
LA
PROCEDURE SYNTHETISEE
J’ai été poursuivi à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 14 septembre 2011 sur des faits d’outrage à sa personne, faisant suite à la mise en ligne sur mon site internet rendu public « lamafiajudiciaire.org » une photo montage reprenant la tête de Monsieur VALET Michel sur un buste de nazi. ( comme l'indique le procés verbal de comparution immédiate).
Image mise en ligne pour faire valoir un mécontentement de sa personne, d’une autorité excessive à ce refuser à faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE. (Dernier courrier avant représailles en date du 24 août 2011.). " Mécontentement légitime".
Qu’une pression permanente est effectuée sur Monsieur LABORIE André par Monsieur VALET Michel depuis qu’il est en ses fonctions dans le seul but de faire obstacles aux différents dossiers en cours diligentés par Monsieur LABORIE et avec la complicité de nombreux magistrats qui ont participé à un crime organisé : « ci-joint plainte au doyen des juges de Paris ».
Agissements de Monsieur VALET Michel et autres pour étouffer les affaires.
Que Monsieur VALET Michel s’est considéré victime pour agir directement à l’encontre de Monsieur LABORIE avec toute partialité devant la juridiction Toulousaine.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Que si délit existe : En matière de délit de presse sur internet par la diffusion, est applicable la loi du 29 juillet 1881 en son article 65. « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
· L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudence :
·
Article 8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière
d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour
fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances
de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est
consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque,
fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de
l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995:
Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites
pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill.
1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un
message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription
de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé
à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle
le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour
fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison
de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication
devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ;
LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images
de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la
révision d'une décision
Qu’il
a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution immédiate
que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé
par Monsieur VALET Michel, a été mis
sur le site « http://www.lamafiajudiciaire.org » soit le 19 mars 2011. « Ci-joint
procès verbal de comparution immédiate ».
Que les poursuites étaient forcloses.
Qu’en matière de délit de presse, la comparution immédiate est interdite soit l’article 397-6 du code de procédure pénale.
· Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
· Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Qu’il ne peut exister de mise en détention sauf les cas suivants :
QUESTIONS.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrand délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".
Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur. « l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».
GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH
Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet
1881 en son article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci dessus indiquant « la
prescription de trois mois ».
Comment se fait-il que mes droits de défense
ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation
de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il que le tribunal a pu
se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il que le tribunal a pu
se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.
Comment se fait-il que le tribunal a pu
se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime,
sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas
été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela
pour une bonne administration de la justice.
Comment se fait-il que le tribunal représenté
par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces texte de lois
et
d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour
s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes
de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait
d’instruire. par différents arrêts rendus.
Comment se fait-il que le tribunal a pu
condamner Monsieur LABORIE andré à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.
Comment se fait-il que le tribunal a pu
renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation
définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant
être produit dans les délais d’appel « dans les dix jours » n’a
pas été produit encore le 24 novembre 2011 " sortie de prison"
pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions
prises.
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
_ _ L'absence de communication écrite de la décision
avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense
***Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration
du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter
appel sans connaître aucun des éléments de la motivation
retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience
du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du
délai a porté atteinte aux droits de la défense ».
***
Art. 486 du
code de procédure pénale: La
minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui
l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience
doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président
et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal
dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt
est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président,
mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges
qui donne lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure
pénale:. Les formalités prescrites
par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12
mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull.
crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le
dépôt tardif de la minute d'un jugement ne
peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu
n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts.
? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son
existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art.
486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom
des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer
qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux
juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré,
n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence
aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel
ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception
de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes
d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé
des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application
de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le
fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.
Qu'en conséquence
le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel
et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que
celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un
mois aprés la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en
son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE
André.
Que ce jugement ne peut, que constituer
un faux intellectuel :
Faits réprimés :
·
Le faux intellectuel
ne comporte aucune falsification matérielle
a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public,
à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
·
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de
justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
·
Art. 457.du NCPC - Le jugement
a la force probante d'un acte authentique.
·
Les mentions
portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties
qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription
de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill.
1991 : Juris-Data n° 043760).
·
Fait réprimé
par l’art 441-4. du code pénal - Le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement
ordonné par l'autorité publique est puni de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
·
L'usage du
faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
·
Les peines
sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Comment le tribunal dans une telle configuration
juridique, en violation de tous les textes de droit s’est permis
de se refuser de restituer le disque dur considéré de vol, pris
sous la contrainte de répression lors de la perquisition, alors qu’il ne pouvait
exister un quelconque délit. « Les faits poursuivis étant prescrits
en date du 14 septembre 2011 selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Qu’en plus des différents préjudices subis de cette détention
arbitraire dont la flagrance ne peut qu’être reconnue et poursuivie contre
ses auteurs.
Les préjudices causés, avec une intention délibérée à me causer préjudices dans mes droits de défense, ne pouvant assurer ma défense aux audiences suivantes devant le T.G.I et devant la cour d’appel de Toulouse en ses audiences :
Aprés renseignement au greffe du T.G.I de Toulouse le 1 décembre 2011; La détention arbitraire était bien préméditée pour faire obstacle au procés contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, malgré le renvoi par la cour de cassation à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal, ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse. "Monsieur LABORIE André empêché par la détention arbitraire, sans moyen de défense, sans dossier avec le refus systématique de l'aide juridictionnelle pour faire obstacle à un avocat; aprés ma demande de renvoi en lettre recommandée à une audience ultérieure, le tribunal a juger l'affaire en ordonnant purement et simplement l'annulation de la procédure. Un appel sera formé sur l'action publique et sur l'action civile dés que possible. Une opposition a été effectuée le 16 décembre 2011. Le jugement est en attente de notification " soit annulation de la procédure " alors que la cour de cassation a renvoyé pour que l'affaire soit jugée !!! Rappelant que l'appel sur l'action publique appartient à la partie qui l'a mise en mouvement, en l'espèce à Monseiur LABORIE André et non au Procureur de la République qui n'est pas joint à la procédure sur le fondement de l'article 392-1 du cpp. Que ces voies de faits justifient encore une fois l'entrave à l'accés à un tribunal "violation des articles: 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH" |
- Citation CARASSOU et autres. " idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"
- Citation BORREL Elisabeth. "idem que pour la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"
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Les préjudices suite au vol du disque dur sous la contrainte des trois policiers judiciaires, ces derniers mandatés directement par la soit disant victime Monsieur VALET Michel Procureur de la République lors de la perquisition et alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit à poursuivre en date du 14 septembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Et avec intention délibérée de faire obstacle aux différentes procédures engagées citations par voie d’action pour son audience du 15 décembre 2011 à 14 heures à l’encontre de :
· La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.
· Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.
· Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN
Préjudices au vu du non restitution de ce
disque dur :
· Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.
· Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.
· Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.
· Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.
· Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses photos de familles.
· Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.
· Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.
· Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités.
Dans l’attente de représailles juridiques contres les auteurs sur une juridiction autre que celle de Toulouse et pour une bonne administration de la justice.
Pièces justifiant ma détention arbitraire par de faux documents fondés sur l’altération de la vérité dont son instigateur à la détention arbitraire est Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en complicité des personnes physiques et morales ci dessus.
Sous toutes réserves dont
acte : Monsieur LABORIE André
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LES PROCEDURES JUDICIAIRES MISES EN PLACE CONTRE LES AUTEURS DE LA DETENTION ARBITRAIRE. Plainte Ministre de la justice. Saisine de Monsieur SARKOZY Président de la République. " Réponse du 8 décembre 2011" Plainte au C.S.M. Situation permettant de mieux comprendre les raisons de la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans une condamnation définitive. ( Dont Plainte) Diffusion large à toutes les autorités et Médias Citation correctionnelle par voie d'action : contre pouvoir du procureur de la république. Contre les auteurs et complices, ci dessus !! Sur une autre juridiction que celle du ressort de la cour d'appel de Toulouse. Toutes les associations pourront se constituer partie civile. Profitez de cette grande occasion de mettre les coupables au pied du mur à se défendre. |
Le 6 décembre 2011
Le 8 décembre 2011
Pour avoir demandé les pièces de la procédure, mon disque dur, le jugement du 15 septembre 2011 et faisant valoir dans ce courrier une détention arbitraire réelle.
L'affaire a été renvoyée au 13 janvier 2012 à 14 heures.
Je suis sortie libre grace à Maître CAVAIGNAC Jean Yves avocat à Toulouse commis d'office, Trés bon avocat qui s'est retourné contre les agissements du parquet.
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Le 13 décembre 2011. Demande de pièces des deux procédures. Toujours non produites le 4 janvier 2012. Conclusions de renvoi pour le 13 janvier 2012 à 14 heures. Audience renvoyée au 7 février 2012. Conclusions de nullité pour l'audience du 7 février 2012 à 14 heures. Demande de dépaysement pour l'audience du 7 février 2012 à 14 heures. "
" Jugement rendu à l'audience du 7 février 2012. " " appel " Arrêt du 7 mai 2013. " en violation de l'article 6-1 de la CEDH " Opposition à l'arrêt du 7 mai 2013. Conclusions pour l'audience du 13 novembre 2013 " Preuve de dépôt " . |
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RAPPEL SUR LA GARDE A VUE Circulaire du 23 mai 2011 relative
à l’application des dispositions de la |
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